Jusqu'au 31 décembre 2002 :
a) Par dérogation aux dispositions du a du 2° de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée des services exigée des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour se présenter aux concours internes d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA est fixée à sept ans ;
b) Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'ancienneté requise des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour bénéficier d'une nomination au choix dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA est fixée à six ans.