Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé comprend au minimum huit membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Chaque jury est composé :
a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRA choisies sur une liste établie par le directeur général de l'établissement sur proposition du conseil scientifique de l'INRA ;
b) D'un membre tiré au sort parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives de l'Institut national de la recherche agronomique appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernées ;
c) De membres appartenant à l'INRA choisis par le directeur général de cet établissement.
Au sein du jury d'admission, le directeur général de l'INRA peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, le jury d'admission procède avant d'arrêter la liste des candidats admis, à l'audition des candidats admissibles.
L'établissement peut, sur demande des candidats entendus, organiser cette audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats
Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, s'élever jusqu'au double du nombre des postes mis au concours.