Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Le directeur général désigne, après avis de l'instance d'évaluation compétente, un directeur de recherches pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.