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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique)

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.