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Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.