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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ils sont classés dès leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.