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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

- doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

- doctorat d'Etat ;

- professeur agrégé des lycées ;

- archiviste paléographe ;

- docteur ingénieur ;

- docteur de troisième cycle ;

- diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

- diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.