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Article 75-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 75-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de première classe.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du présent décret.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.