Les concours prévus au 1 C) de l'article 66 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux, pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci après :
Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation Doctorat d'Etat ;
Professeur agrégé des lycées Archiviste paléographe Docteur ingénieur ;
Docteur de troisième cycle ;
Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
-Diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci dessus pour l'application du présent décret aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat par la commission ci dessus.
Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci dessus qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.