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Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement.

Il peut être renouvelé par le directeur général de l'établissement, selon la procédure mentionnée à l'article 57-1.