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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

Chargés de recherche hors classe

7e échelon

-

6e échelon

5 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Chargés de recherche de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

2 ans 9 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement.