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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.