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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après.