Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons.
Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.