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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)

L'Ecole navale constitue une formation de la marine pour l'application du décret du 5 avril 1961 susvisé. A ce titre, font l'objet d'un programme d'armement le remplacement des matériels transférés en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé et l'acquisition de matériels nécessaires aux missions mentionnées à l'article R. 3411-89, dans des conditions précisées par l'état-major de la marine.