I.-(Abrogé)
II.-L'Ecole navale est un établissement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole navale bénéficie des moyens de sécurité incendie définis localement par l'autorité maritime territorialement compétente, qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité.
III.-(Abrogé)