Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.
La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.
Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.