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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.


Il ne peut avoir de clientèle personnelle.

Il peut procéder seul aux ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi qu'aux inventaires et prisées correspondants.

Le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires-priseurs judiciaires associés ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.

Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.