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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.