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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.