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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont applicables aux associés.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 46 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.

L'appellation de " société de commissaires-priseurs judiciaires " doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.