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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.

Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.