Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le notaire salarié qui devient titulaire de l'office notarial dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Est également dispensé de prestation de serment le notaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.