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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

La nomination d'une société dans un office public et ministériel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La nomination vaut agrément. L'arrêté mentionne la commune du siège de l'office.


L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession concernée dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices d'une même profession que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession d'officier public ou ministériel au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.


L'arrêté de nomination prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.