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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat)


Le dirigeant d'établissement public de l'Etat dont la rémunération est fixée en application de l'article 4 bénéficie du droit au supplément familial de traitement dans les conditions prévues par le décret du 24 octobre 1985 susvisé, à l'exception de son élément proportionnel qui est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 717.