Le dirigeant d'établissement public de l'Etat dont la rémunération est fixée en application de l'article 4 bénéficie du droit au supplément familial de traitement dans les conditions prévues par le décret du 24 octobre 1985 susvisé, à l'exception de son élément proportionnel qui est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 717.