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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux)


Les études de projet ont pour objet de :
1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public.