I. - L'agent détaché, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi fonctionnel de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur des services pénitentiaires, qui n'est pas nommé dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par le présent décret, conserve dans son grade ou dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, la rémunération qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel pendant une période maximale de six ans.
Les services précédemment accomplis dans l'emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du décret du 15 mai 2007 précité sont pris en compte pour la durée totale d'occupation d'un même emploi.
II. - L'agent détaché, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi fonctionnel de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du même décret, qui est nommé dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par le présent décret, est, pour la période de détachement restant à courir, placé en position de détachement dans l'emploi régi par le présent décret.
L'agent est reclassé dans son nouvel emploi dans l'un des échelons prévus à l'article 4 ou à l'article 5, selon le groupe auquel appartient son emploi, à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son précédent emploi.
Les services précédemment accomplis dans l'emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du décret du 15 mai 2007 précité sont pris en compte pour la durée totale d'occupation d'un même emploi. L'agent conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation.
III.-Les agents ayant été détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans un ou plusieurs emplois de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel régis par le décret 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel du 1er ou du 2e groupe, régi par le présent décret.