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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins le 4e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps.