Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 32.