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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

- le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;

- le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.