Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
- le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;
- le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.