Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 24 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 26-1 à 31.