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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en onze échelons.