Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en onze échelons.