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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.

La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.

Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 11.


L'organisation et le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.