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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :
1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade ;
2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.