Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon de leur grade.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.