Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Le classement lors de la titularisation dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.