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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin)


I. - Pour l'application des articles L. 7124-1, L. 7124-4, R. 7123-19, R. 7124-1 et R. 7124-9 du code du travail, l'examen médical de l'enfant de moins de 16 ans réalisé en vue d'assurer une activité de mannequin comporte la prise en compte de son indice de masse corporelle dans l'évaluation de son état de santé.
II. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin de moins de 16 ans, cet indice de masse corporelle ne peut être inférieur au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.