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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin)


I. - Dans le cadre des visites d'information et de prévention ou des examens médicaux d'aptitude prévus aux articles R. 7123-4 et R. 7123-7 du code du travail, les services de santé au travail vérifient que l'état de santé global de la personne âgée de plus de 16 ans, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, lui permet l'exercice de l'activité de mannequin.
II. - Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré par un médecin pour la personne âgée de plus de 16 ans. Il demeure valable pour une durée qui tient compte de l'état de santé du mannequin et qui ne peut excéder deux ans.
III. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin âgé de plus de 16 ans, l'indice de masse corporelle est pris en compte, en particulier lorsque sa valeur se rapproche d'une maigreur modérée à une maigreur sévère après l'âge de 18 ans et qu'elle est inférieure au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe avant cet âge telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.