L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du brevet des métiers d'art lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur formation en section européenne dans l'une des disciplines choisies par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du brevet des métiers d'art, sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-136 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.
Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.