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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes :

1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;

2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;

3. La classe exceptionnelle, qui comprend six échelons.

L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.

L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.

A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.