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Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.