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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :



ÉCHELON

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.

Le recteur établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.