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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé l'adjoint d'enseignement évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après.