Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé l'adjoint d'enseignement évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après.