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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie.

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.