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Article 30-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 30-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.