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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :



GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Agrégé de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

Agrégé hors classe

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Agrégé de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Le ministre prononce les promotions des professeurs agrégés.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.

Le ministre établit pour chaque année scolaire, dans chaque discipline, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin, aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.

Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes.