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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive comporte trois classes :

1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;

2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;

3. La classe exceptionnelle, qui comprend six échelons.

L'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.

L'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.

A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.