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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.