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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 9 avec d'autres fichiers est interdite.

L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d'état civil tenant lieu d'actes de naissance qu'il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative.