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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise, par les partenaires ou l'un d'eux, au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution. Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d'enregistrement.